Lors d’un divorce, qu’il soit à l’initiative d’une seule partie ou d’un commun accord, le partage du 2ème pilier est un point à trancher par le juge, distinct de la liquidation du régime matrimonial. Il est donc important de différencier clairement le 2ème pilier du 3ème pilier en cas de divorce, car le sort de ce dernier dépend du régime matrimonial en vigueur durant le mariage et sera traité dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Le partage du 2ème pilier est une question que le juge doit examiner impérativement lors d’un divorce, ce qui signifie qu’il est examiné d’office. Par conséquent, le juge a un pouvoir d’examen complet sur cette question. Ainsi, il est essentiel de fournir au juge tous les documents nécessaires pour déterminer le montant des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par chaque époux pendant leur union dans le cadre du divorce.
En vertu de l’art. 122 CC, il est en principe prévu que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage jusqu’au jour où le divorce est introduit en justice soient partagés par moitié. Toutefois, il existe deux exceptions à cette règle. La première exception est la possibilité pour les époux de convenir d’un partage différent, appelée exception conventionnelle. La seconde exception repose sur une décision du juge.
L’exception convenue par les époux
Il est possible pour les époux de renoncer à la règle du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle ou d’opter pour une autre clé de répartition, supérieure ou inférieure à la moitié. Cette décision peut être prise par les époux eux-mêmes en incluant une clause en ce sens dans leur convention de divorce.
Cependant, si les époux décident de renoncer au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle, ils devront veiller à ce que la prévoyance vieillesse et invalidité de l’époux qui aurait dû recevoir une part soit suffisante. Il est important de noter que l’adéquation de la prévoyance ne nécessite pas que chaque époux dispose d’avoirs de prévoyance identiques, ni même comparables. Ainsi, l’exigence d’adéquation de la prévoyance ne doit pas être interprétée de manière stricte.
Ainsi, il est possible d’envisager une renonciation au partage par les époux dans certaines situations, telles qu’un mariage de courte durée, une grande différence d’âge entre les époux, ou une importante fortune de l’un des époux. Cependant, il est important de noter que si les époux renoncent au partage par moitié, le juge peut décider de ne pas ratifier leur accord et de procéder à un équilibrage des avoirs de prévoyance professionnelle.
L’exception décidée par le juge
Le juge dispose de la possibilité d’attribuer une part inférieure à la moitié ou même de ne pas attribuer du tout la prestation de sortie au conjoint créancier pour des justes motifs. Si le partage par moitié est inéquitable, le juge peut s’écarter de ce principe. Les justes motifs qui pourraient amener le juge à s’écarter de la règle sont nombreux, tels que le résultat de la liquidation du régime matrimonial ou la situation économique des époux après le divorce. Par exemple, le juge pourrait refuser le partage du 2ème pilier si l’un des époux économiquement fort s’est constitué une prévoyance sous forme de 3ème pilier exclusivement, qui ne sera donc pas partagée dans la liquidation du régime matrimonial, tandis que l’autre époux économiquement faible dispose d’un modeste 2ème pilier. Le juge peut également tenir compte des besoins de prévoyance de chacun des époux, en fonction notamment de leur différence d’âge. Par ailleurs, la loi permet au juge d’attribuer plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint qui prend en charge les enfants communs après le divorce, afin de pallier la lacune de prévoyance qui continuera de se creuser après le divorce, étant donné que l’un des époux ne pourra pas cotiser autant que l’autre. Toutefois, pour que le juge puisse décider de cette clé de répartition, il faudra que l’époux débiteur dispose toujours d’une prévoyance adéquate.
En résumé, bien que le partage du 2ème pilier relève de la compétence exclusive du juge, l’avocat doit porter une attention particulière à cette question. Le partage doit être envisagé en même temps que la liquidation du régime matrimonial et la contribution d’entretien entre les époux, afin de déterminer s’il doit être effectué conformément à la règle de partage par moitié ou s’il convient de s’en écarter. Il est également important de souligner que seul le juge suisse est habilité à trancher la question du partage du 2ème pilier.