Procédure de mainlevée

La procédure de mainlevée

Introduction aux procédures de levée d’opposition

La procédure de poursuite pour dettes en Suisse est strictement réglementée et vise à trouver un équilibre entre les droits du créancier à recouvrer des sommes dues et la protection du débiteur contre les abus ou les réclamations injustifiées. Lorsqu’un créancier émet un commandement de payer, le débiteur a la possibilité de former opposition dans un délai de 10 jours auprès de l’office des poursuites. Cette opposition est un acte simple mais essentiel : elle suspend immédiatement la procédure de poursuite. Le créancier n’est alors plus en mesure de poursuivre les mesures d’exécution forcée tant que l’opposition n’est pas levée.

La levée d’opposition est ainsi une étape centrale. Sans elle, la poursuite ne pourra fatalement pas aboutir, sauf si un accord intervient entre les parties ou si le créancier renonce à ses prétentions. La procédure de mainlevée permet au créancier de demander au juge le droit de continuer la poursuite, en démontrant que ses prétentions sont suffisamment fondées selon les exigences de la loi. Ce mécanisme contribue à garantir que seules les créances substantielles et prouvées pourront donner lieu à saisie ou à faillite.

La notion de levée d’opposition

La levée d’opposition est donc le processus par lequel le créancier saisit le tribunal pour surmonter l’obstacle que constitue l’opposition du débiteur. Pour le créancier, il s’agit de démontrer de manière conforme à la loi qu’il dispose d’un droit valable de poursuivre son débiteur. Pour le débiteur, l’opposition permet de se défendre non seulement en contestant la créance, mais aussi en forçant le créancier à prouver ses prétentions, ce qui offre une protection contre des poursuites infondées ou précipitées.

En termes formels, la levée d’opposition débloque la procédure et autorise (une fois la décision rendue) l’office des poursuites à exécuter les mesures suivantes : saisie, réalisation de gages, ou ouverture de la faillite selon le statut du débiteur et la nature de la créance.

Les différents types de mainlevée

La législation suisse prévoit deux principales voies pour lever l’opposition : la mainlevée provisoire et la mainlevée définitive. Une troisième possibilité existe si le créancier ne dispose d’aucun des titres nécessaires pour demander une mainlevée, mais il ne s’agit alors pas d’une procédure de mainlevée à proprement parler, mais d’une action au fond en constatation de créance.

Mainlevée provisoire

La mainlevée provisoire (art. 82 LP) peut être requise si le créancier produit un document écrit signé par le débiteur dans lequel ce dernier reconnaît devoir la somme réclamée, ou un autre « titre » probant selon la loi (ex : reconnaissance de dette, extrait de compte signé, etc.). La procédure est rapide : le juge examine sommairement si ce titre correspond aux exigences légales. Si c’est le cas, il lève l’opposition, mais seulement à titre provisoire. Cela signifie que le débiteur a encore la possibilité de s’opposer au fond dans le cadre d’une action indépendante.

Après une mainlevée provisoire : le débiteur doit introduire une action en libération de dette devant le tribunal civil dans les 20 jours qui suivent la notification de la décision du juge. S’il ne le fait pas, la poursuite continue.

Mainlevée définitive

La mainlevée définitive (art. 80 LP) peut être requise si le créancier dispose d’un titre avec force exécutoire, c’est-à-dire un jugement suisse, une décision administrative exécutoire ou un acte authentique assimilé à un jugement. Dans cette procédure, le tribunal ne revient pas sur le bien-fondé de la créance : il vérifie simplement que le titre présenté a la force exécutoire et correspond à la créance poursuivie. Si tel est le cas, la mainlevée est prononcée à titre définitif : seule une voie de recours devant l’autorité supérieure reste alors ouverte, selon les délais légaux, mais il n’est plus possible pour le débiteur de soulever des exceptions matérielles au fond devant le même tribunal.

Action en reconnaissance de dette : cas particulier

Si le créancier ne dispose ni d’une reconnaissance de dette écrite ni d’un jugement, il lui reste la possibilité de saisir la juridiction civile par la voie de l’action en reconnaissance de dette (art. 79 LP). Cette démarche n’est pas une procédure de mainlevée, mais une action au fond : le créancier doit établir la réalité de sa créance devant le juge selon les règles ordinaires du procès civil, avec administration complète des preuves. Si le tribunal admet la créance, il prononcera la mainlevée de l’opposition à titre définitif. Cette procédure est plus longue et coûteuse, car elle implique un véritable procès sur le fond du dossier.

Le choix stratégique du créancier 

Le choix de la voie à suivre dépend essentiellement des preuves dont dispose le créancier. Si celui-ci détient une reconnaissance de dette, il peut obtenir la mainlevée provisoire de manière rapide et économique. Si un jugement a déjà été rendu ou si la décision de poursuite a déjà fait l’objet d’une procédure judiciaire, la mainlevée définitive s’impose. En l’absence de tout titre, le créancier devra s’orienter vers une action en reconnaissance de dette, s’engageant alors dans une procédure de fond.

Le créancier doit donc évaluer la situation et les risques. S’il obtient la mainlevée provisoire, il s’expose à l’action en libération de dette du débiteur, ce qui peut encore prolonger la procédure et entraîner des frais supplémentaires. La mainlevée définitive, bien que nécessite un titre préalable, est plus sûre et moins contestable, mais n’est accessible que si ce titre existe déjà.

Pour le débiteur, la formation d’opposition offre un temps précieux pour rassembler ses preuves, consulter un avocat, négocier avec le créancier ou exercer ses défenses dans le cadre légal.

L’importance de la levée d’opposition dans la procédure de poursuite

L’opposition et ses suites illustrent bien l’équilibre entre sécurité du créancier et protection du débiteur en droit suisse. Aucun recouvrement forcé n’est possible sans passage par l’examen d’un tribunal si le débiteur s’y oppose. Les différentes voies de mainlevée visent à garantir que seule une créance sérieusement documentée (ou reconnue par une autorité) pourra aboutir à des mesures d’exécution : saisie des biens, saisie de salaire, blocage des comptes bancaires, voire faillite.

Pour le débiteur, l’opposition offre un rempart fondamental contre l’arbitraire et le recouvrement abusif. Pour le créancier, la procédure de mainlevée fait office de filtre, obligeant à prouver ses prétentions, mais permettant généralement, en cas de créance légitime, d’avancer efficacement vers le recouvrement.

Les trois moyens disponibles au créancier pour faire lever l’opposition

Mainlevée provisoire

Si le créancier dispose d’une reconnaissance de dette écrite du débiteur ou d’un autre titre probant (ex : extrait de compte signé), il demande au tribunal la mainlevée provisoire via une requête accompagnée du titre. Le juge statue sur la base de ces documents. La poursuite reprend sous réserve de l’action en libération de dette du débiteur.

Mainlevée définitive

Un créancier muni d’un jugement suisse exécutoire ou d’un acte authentique ainsi reconnu introduit une requête de mainlevée définitive. La décision exécutoire suffit : le juge vérifie le titre, puis lève définitivement l’opposition. Le débiteur n’a alors plus que la voie du recours (généralement dans les 10 jours) s’il entend contester.

Action en reconnaissance de dette

Sans aucun titre, le créancier doit mener un procès ordinaire : il introduit une action en justice pour obtenir un jugement constatant l’existence de la créance. Une fois le jugement obtenu, la mainlevée de l’opposition pourra être prononcée, la poursuite continuée, puis les biens saisis si la créance est admise.

Comparatif des moyens disponibles et moyens de défense

Chaque procédure implique une stratégie et des moyens de preuve différents.

  • Mainlevée provisoire : rapide et peu coûteuse si le créancier dispose d’un titre conforme. Le débiteur peut contester la validité du titre ou introduire une action en libération de dette.
  • Mainlevée définitive : accessible uniquement avec un jugement exécutoire ou un acte authentique ; la défense du débiteur est limitée, il lui reste essentiellement la voie du recours.
  • Action en reconnaissance de dette : permet de faire valider une créance qui n’est pas documentée par un titre particulier, mais demande une procédure judiciaire complète, incluant auditions, production de preuves et arguments juridiques détaillés. Le débiteur peut faire valoir tous ses arguments de fond.

Considérations procédurales

Cadre général des procédures de mainlevée

La mainlevée d’opposition est réglementée par la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). Les requêtes de mainlevée (provisoire ou définitive) suivent une procédure sommaire (requête écrite, examen rapide du dossier, décision sans audience approfondie, sauf exception). Seule l’action en reconnaissance de dette (art. 79 LP) relève de la procédure simplifiée ou ordinaire (procès au fond selon la valeur litigieuse).

Conditions procédurales pour le créancier

  • Pour la mainlevée provisoire : présenter un titre écrit au sens de l’art. 82 LP (reconnaissance de dette, etc.).
  • Pour la mainlevée définitive **: présenter un jugement ou acte authentique ayant force exécutoire.
  • Pour l’action en reconnaissance de dette **: déposer une demande au fond selon les règles du code de procédure civile.

Aucune règle ne fixe un délai impératif pour déposer la requête de mainlevée, mais la poursuite peut tomber en péremption si aucune démarche n’est effectuée dans l’année (art. 88 LP). L’action en reconnaissance de dette doit être intentée après que l’opposant a été avisé qu’il doit agir au fond sous peine d’extinction de la poursuite.

Délais et exigences de la procédure

Le délai de 20 jours concerne le débiteur après une mainlevée provisoire pour déposer une action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP).
Le recours contre une décision de mainlevée doit en général être formé dans un délai de 10 jours auprès du tribunal supérieur compétent.
Pour éviter la péremption de la poursuite, le créancier doit continuer la procédure dans l’année suivant la notification du commandement de payer ou d’une décision favorable.

Moyens de défense du débiteur

Le débiteur dispose de plusieurs moyens de défense :

  • Mainlevée provisoire : faire valoir que la reconnaissance de dette est inexistante, viciée, prescripte, déjà éteinte (par paiement, compensation, etc.).
  • Mainlevée définitive : invoquer des causes d’extinction postérieures au jugement (paiement, remise de dette, prescription survenue depuis le jugement, etc.).
  • Action en reconnaissance de dette: plaidoyer complet sur tous les aspects du droit et des faits, présentation de ses preuves et moyens libératoires.
  • Recours après la décision de mainlevée définitive, dans le délai légal.

Conséquences et voies de recours

Conséquences d’une décision de mainlevée

La mainlevée de l’opposition réactive la poursuite, permettant au créancier de requérir la continuation de la procédure, qui peut aboutir à la saisie de biens ou à l’ouverture d’une procédure de faillite, selon la qualité du débiteur. Le débiteur perd la protection qu’offre l’opposition initiale, sauf à engager les voies de recours ou à démontrer l’extinction de la dette par d’autres moyens.

Moyens de réponse pour empêcher la saisie

Après mainlevée provisoire, le débiteur peut engager une action en libération de dette dans les 20 jours. Durant la procédure en libération de dette, il peut aussi demander des mesures provisionnelles pour suspendre la poursuite si les circonstances le justifient. Si la mainlevée est définitive, le seul moyen est le recours formel dans les délais.

Recours contre la décision de mainlevée

Le débiteur, comme le créancier, peut interjeter recours (ou appel, selon l’organisation judiciaire du canton) contre la décision de mainlevée dans les 10 jours dès sa notification. Il s’agit d’un contrôle juridictionnel garantissant la régularité de la décision rendue, tant sur le plan formel que matériel.

Conséquences globales et stratégie de défense

Les mesures d’exécution qui suivent la levée d’opposition peuvent avoir un impact considérable sur la situation patrimoniale et même professionnelle du débiteur. Il importe d’agir rapidement dès la notification, de consulter un avocat, d’évaluer la pertinence de la contestation ou la possibilité de trouver une solution transactionnelle avec le créancier. Une procédure maîtrisée permet parfois d’éviter des blocages de comptes, des saisies ou des publications au registre des poursuites.

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